2015
févr.
19

Projet de circulaire : lecture et propositions d’amendements

Le 15 février 2015, le SNES-FSU a rendu public le projet de circulaire d’application du décret sur les obligations réglementaires de service [1]. Ce texte, présenté aux syndicats par l’administration du Ministère de l’Éducation nationale, est donc en cours d’élaboration. Nous proposons, en tant qu’association professionnelle, une lecture critique de ce projet, augmentée d’amendements, pour ce qui concerne la documentation et les professeurs documentalistes. Il ne s’agit, pour la FADBEN, ni de commenter le travail du SNES-FSU, ni d’étudier l’articulation entre les mandats de ce syndicat et ses propositions d’amendements, mais bien de prendre appui sur le document original soumis aux syndicats, à partir de ce travail du SNES-FSU.

Nous avions considéré le projet de décret présenté en mars 2014 comme une avancée positive, en ce qu’il intégrait les enseignants documentalistes dans un texte commun à tous les enseignants, tout en incluant des aspects dérogatoires propres à maintenir les spécificités de la profession. Cependant, les formulations proposées n’étaient clairement pas porteuses de réelles évolutions sur le fond, et nous avions contribué auprès des différents syndicats en proposant des amendements simples et clairs [2]. Ces propositions avaient pour objectif d’assurer une mise en conformité du statut des professeurs documentalistes avec leur mission, ainsi qu’avec les priorités affichées par le Ministère de l’Éducation nationale confirmées, depuis, dans le dernier projet de Socle commun présenté par le Conseil supérieur des programmes [3], pour répondre aux enjeux associés à l’information, à la documentation et aux médias. Ces amendements n’avaient pas été retenus, mais le texte final du décret permettait encore quelques espoirs [4]. Disons le d’emblée, ce projet de circulaire, quand il ne les étouffe pas purement et simplement, suspend à nouveau les professeurs documentalistes à de prochains changements ou à la parution de circulaires à venir.

Il s’agit donc de relever, dans ce nouveau texte, les éléments concernant les professeurs documentalistes, avant de développer des propositions d’amendements.

Entre ignorance et mépris envers une profession

Le projet de circulaire vient préciser l’application des décrets n°2014-940 [5] et n°2014-941 [6] du 20 août 2014, dont les termes entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2015.

Les dispositions relatives aux maxima de service hebdomadaire (I-A) précisent que « le service de documentation des professeurs documentalistes est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaire également inchangés : 30 heures auxquelles s’ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l’extérieur pour les documentalistes. » Le projet de circulaire confirme ainsi le statu quo en la matière et pérennise le manque de clarté relatif à la définition des six heures consacrées aux relations avec l’extérieur, mais omet en revanche de qualifier le service de 30 heures comme maximal, alors que c’est bien le cas dans le décret, qui prévaut, dans la hiérarchie du droit, sur la circulaire, avec « un service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires ». Les enseignants documentalistes apparaissent immédiatement après, pour la seconde fois, sous la dénomination tronquée de « documentalistes », pour réaffirmer le principe selon lequel ils ne peuvent être tenus d’effectuer une heure supplémentaire.

Cette rédaction, tout comme celle du décret, révèle manifestement une absence prise en compte de la réalité de la profession de professeur documentaliste et son évolution, de la part des services centraux du Ministère de l’Éducation nationale, qu’il s’agisse de la DGRH ou de la DGESCO. Rappelons ainsi que le décret du 20 août 2014 et ce projet de circulaire se bornent à confirmer l’application de deux textes de 1979 [7] et de 1980 [8], antérieurs à la circulaire de missions des enseignants documentalistes [9] comme à la création du CAPES de Documentation [10], ce qui peut amener de légitimes interrogations quant à la communication présentée par le Ministère de l’Éducation nationale autour des notions d’innovation et de refondation.

Un alinéa portant le titre « Situation particulière des enseignants documentalistes » existe dans cette même section I-A du projet de circulaire, et propose le texte suivant : « Concernant les documentalistes, le décret n’opère pas de distinction entre les enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du CAPES de documentation. Ils doivent assurer un service hebdomadaire de 36 heures dans les conditions présentées ci-dessus. Les 30 heures peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d’enseignement telles que définies au 1 du B du II de la présente circulaire. Chacune d’elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures. En conséquence, les intéressés ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires. »

La première partie de la formule opère une interprétation problématique du décret, en ce qu’elle conçoit une absence de distinction entre les fonctions de documentation dont sont chargés des enseignants d’autres disciplines, et la mission du professeur documentaliste certifié. Ce propos n’engage pas seulement un problème statutaire. Il montre aussi à quel point la DGRH méconnaît les différents axes de mission du professeur documentaliste, contre les propos et priorités du Ministre de l’Éducation nationale [11] ou de l’IGEN-EVS [12]. Ainsi ces textes laissent-ils aux instances académiques rectorales, en l’état, une totale liberté de mener comme bon leur semble des politiques de recrutement ou de reconversion, dont on sait combien elles peuvent, déjà actuellement, s’avérer problématiques ou abusives dans de nombreux cas.

Dans ce cadre, l’absence d’harmonisation nationale sur les modalités de mise en œuvre de la décharge fonctionnelle en documentation déqualifie la profession et la fonction de professeur documentaliste, dans un contexte de grande hétérogénéité des réalités locales : hétérogénéité des politiques de formation et d’accompagnement selon les académies, qui laissent trop souvent de côté la question des apprentissages info-documentaires pour se focaliser sur la mission de gestion ; hétérogénéité, également, de la nature et de la qualité de la motivation des enseignants qui demandent une décharge fonctionnelle. Une politique cohérente de délégation fonctionnelle supposerait la prise de fonction systématique en binôme avec un enseignant certifié, afin de développer une observation et une formation satisfaisantes ; au lieu de quoi, liberté est laissée de remplacer des postes titulaires d’enseignants certifiés par des postes en délégation fonctionnelle, qui ne peuvent répondre aux exigences du métier, en attente de formations continues et d’éventuelles préparations de concours ou de VAE.

Cette première partie questionne également sur l’image donnée du métier, qui impacte nécessairement sur la propension des étudiants à embrasser cette profession.

Enfin, la mention du service hebdomadaire de 36 heures pose question, sans qu’il soit précisé, là non plus, que les six heures ne doivent pas être décomptées, contre le principe du décret dans lequel le « service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires », ne comptabilise pas les six heures dans le service.

Une inégalité statutaire problématique

La question des heures d’enseignement était restée en suspens après la promulgation du décret du 20 août 2014. On constate, dans ce projet de circulaire, une reprise du texte du décret : d’une part, les heures d’enseignement sont proposées à l’enseignant documentaliste, et ne relèvent donc pas de son initiative ; d’autre part, la définition d’une « heure d’enseignement », décomptées pour deux heures, est précisée par un renvoi « au 1 du B du II de la présente circulaire ». On peut ici supposer une erreur, le report devant vraisemblablement plutôt s’effectuer au 1 du B du I du projet, qui propose la formule suivante : « les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves liées aux enseignements figurant dans les grilles horaires de chacun des cycles d’enseignement. »

Une fois encore, les termes choisis semblent totalement étrangers aux concepts d’innovation ou de refondation. Ainsi, selon les dispositions envisagées, quand bien même les professeurs documentalistes mettent en œuvre des séances pédagogiques ou « heures d’intervention pédagogique devant élèves », en respect de leur mission et en réponse aux enjeux associés à l’information, à la documentation et aux médias, dont ils sont spécialistes, ces heures ne peuvent être décomptées comme des heures d’enseignement au motif qu’elles ne figurent pas dans les grilles horaires des cycles d’enseignement. Le caractère figé d’une définition traditionnelle et obsolète de l’heure d’enseignement conduit ainsi à une incompréhensible inégalité de traitement, dans la continuité des précédents statuts. Certes, rien ne s’oppose à ce que les séances d’information-documentation, d’éducation aux médias, d’éducation aux médias et à l’information ou encore d’initiation à la recherche documentaire figurent à l’avenir dans les grilles horaires de chacun des cycles, dans la continuité des préconisations du Conseil supérieur des programmes... mais encore faut-il savoir si c’est ce que l’on souhaite ! En quoi le fait qu’une heure d’enseignement ne soit pas inscrite dans une grille horaire figée empêche-t-il qu’elle soit reconnue comme une heure d’enseignement ? Ces formulations conduisent par ailleurs à un déni clair des missions liées, citées dans le repère II du même projet de circulaire selon la formulation suivante : « les activités de suivi, d’évaluation et d’aide à l’orientation des élèves inhérentes à la mission d’enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d’élèves ». L’inégalité est aussi patente dans le manque de clarté quant à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, pour des missions équivalentes de la part des enseignants documentalistes, avec une indemnité spécifique qui doit être équivalente à l’ISOE.

Deux éléments conduisent de surcroît à amplifier l’incompréhension, et l’effectivité d’une réelle différence de traitement entre professeurs documentalistes et professeurs des autres disciplines. En effet, le texte permet, dans ses termes actuels, qu’un enseignant d’un autre corps, chargé de fonctions de documentation, bénéficie du décompte de deux heures pour une heure d’enseignement sur son service de 30 heures, si cette heure concerne un enseignement considéré comme « valide ». D’autre part, une dérogation relative à l’heure de chorale, absente du décret, a été prévue dans le projet de circulaire : on pourrait alors supposer qu’il y ait dérogation pour des enseignants particuliers, dont le statut est justement dérogatoire dans le décret du 20 août 2014, à savoir les professeurs documentalistes, avec un domaine d’enseignement clarifié dans le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, publié le 18 juillet 2013, comme « culture de l’information et des médias » [13]. Il n’y a par ailleurs aucune logique, dans ce contexte, à ce que les enseignants documentalistes ne puissent bénéficier d’heures supplémentaires, en respect du principe de l’égalité de traitement.

Notons toutefois qu’au lycée, les heures de travaux personnels encadrés et d’accompagnement personnalisé sont explicitement considérées comme des heures d’enseignement, ce qui peut concerner les professeurs documentalistes. Cela ne concerne pour le collège que l’accompagnement personnalisé en classe de sixième. Si ces éléments posent une égalité logique avec les autres enseignants prenant en charge ces dispositifs particuliers, il n’en reste pas moins qu’ils ne couvrent pas les apprentissages systématiques en information-documentation, tels qu’ils peuvent et doivent être portés dans chaque établissement scolaire de l’enseignement secondaire.

Une autre inégalité de traitement, qui n’est pas corrigée par cette circulaire, concerne les enseignants documentalistes qui enseignent en cycle terminal de la voie générale et technologique et dans les classes de section de techniciens supérieurs (STS), ou encore ceux qui exercent en établissements REP+, selon les articles 6, 7 et 8 du décret du 20 août 2014. Ainsi, il conviendrait que la pondération applicable aux enseignants des disciplines instituées selon un coefficient de pondération de 1.1, pour l’exemple des établissements REP+, s’applique également aux enseignants documentalistes, conduisant à un maxima de service de 27,5 heures au lieu de 30.

Des propositions d’amendements

Pour construire cette contribution, nous sommes dans l’obligation de rappeler qu’une circulaire ne peut venir en contradiction d’un décret ; ainsi, quand bien même les propositions ci-dessous ne sont pas en accord avec un idéal développé dans les précédents commentaires au décret, nous nous devons de prendre en considération la réalité des textes dans une démarche prospective revenant à refuser de subir une certaine fatalité. En conséquence, nous proposons les amendements suivants :

(note : éléments biffés à retirer, éléments en gras à ajouter)

I - Dispositions relatives aux maxima de service hebdomadaire

A- Les maxima de service hebdomadaire des enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré

[…].

Le service de documentation des professeurs documentalistes, et des enseignants d’autres corps qui sont chargés de fonction de documentation, est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaire également inchangés : 30 heures de maximum de service auxquelles s’ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l’extérieur pour les professeurs documentalistes.

L’ensemble de ces enseignants, à l’exception des professeurs documentalistes et des enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté, peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service (art.4 du décret n°2014-940).

[…].

Situation particulière des enseignants documentalistes

Concernant les documentalistes, le décret n’opère pas de distinction entre les enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du CAPES de documentation. Ils doivent assurer un service hebdomadaire de 36 heures dans les conditions présentées ci-dessus. Les 30 heures de service des professeurs documentalistes peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d’enseignement telles que définies au 1 du B du II I de la présente circulaire. Chacune d’elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures. En conséquence, les intéressés ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires. Chaque heure d’enseignement associée à la culture de l’information et des médias, menée par les professeurs documentalistes, est décomptée pour la valeur de 2 heures, avec un seuil hebdomadaire de 6 heures d’enseignement pour le décompte.

[…].

B-Modalités de décompte des heures d’enseignement

[…].

2- Dispositifs spécifiques de pondération

Compte tenu des conditions particulières d’enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux, certaines heures d’enseignement sont décomptées dans le service des enseignants après avoir été affectées d’un coefficient de pondération.

Ces dispositifs de pondération s’appliquent pour le décompte des maxima de service du corps d’appartenance de l’enseignant. Ils s’appliquent également aux professeurs documentalistes, quand ils sont concernés, sur la base de leur maxima de service de 30 heures.

[…].

II – Missions liées au service d’enseignement

Dans le cadre général défini par l’article L 912-1 du code de l’éducation, le décret reconnaît l’ensemble des missions liées directement au service d’enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, la préparation et les recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, les activités de suivi, d’évaluation et d’aide à l’orientation des élèves inhérentes à la mission d’enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d’élèves (II de l’article 2 du décret n°2014-940). L’enseignant perçoit, au titre de l’exercice de ces missions, sa rémunération indiciaire et l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE). L’indemnité spécifique des professeurs documentalistes sera équivalente à la part fixe de l’ISOE à partir de la rentrée 2015.

[…].

Conclusion

Si le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants va dans le bon sens, avec une logique d’intégration des professeurs documentalistes, il n’en reste pas moins que ceux-ci voient leur situation inchangée, en l’état actuel du projet de circulaire. Dans ce sens il n’y a aucun progrès, aucune volonté apparente de suivre l’innovation et la refondation de l’école. Rappelons que les demandes de groupe de travail relatif à la profession n’ont jamais eu de suite, et que cela se ressent clairement dans le décret et dans le projet de circulaire, sans réelle réflexion sur l’évolution de la profession depuis 1979 ! Si les professeurs documentalistes sont considérés comme enseignants à part entière, avec un caractère dérogatoire qui permet de répondre à la mise en œuvre des différents axes de mission, avec des heures reconnues comme heures d’enseignement quand il s’agit d’accompagnement personnalisé, dispositif très limité, et de travaux personnels encadrés, en lycée seulement, l’ensemble de leur mission d’enseignement est globalement méprisée, non reconnue comme telle, avec une inégalité statutaire problématique.

La FADBEN souhaite vivement que la DGRH prenne les responsabilités qui lui incombent et qu’elle entende les remarques, les propositions d’amendements de l’association professionnelle des enseignants documentalistes qui renouvelle plus que jamais sa demande de mise en place d’un groupe de réflexion, à laquelle elle serait associée au même titre que les syndicats, sur les évolutions du métier de professeur documentaliste.

Notes

[1Commentaires et travail du SNES-FSU disponibles sur : http://snes-fsu.fr/Projet-de-circulaire-d-application.html

[2FADBEN. Refonte des statuts : quelles avancées pour les professeurs documentalistes ? Mars 2014. Disponible sur http://www.apden.org/Refonte-des-statuts-quelles.html

[3CSP. Projet de Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 12 février 2015. Disponible sur http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/05/7/Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_12_fev_15_392057.pdf

[4Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré. Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=655208725C3DEFFCB4C30043DC82BAC0.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id

[5Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré. Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=655208725C3DEFFCB4C30043DC82BAC0.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id

[6Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000029392830

[7Exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels enseignants du ministère de l’Éducation. Circulaire n° 79-314 du 1er octobre 1979. Disponible sur http://www.cndp.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textes-reglementaires/acces-chronologique-aux-textes-reglementaires/1970-1979/circulaire-n-79-314-du-1er-octobre-1979.html

[8Décret n°80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l’exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du Ministère de l’Éducation nationale. Disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063222&dateTexte=20090309

[9Missions des personnels exerçant dans les centres de documentation et d’information. Circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986. Disponible sur http://www.cndp.fr/savoirscdi/?id=209

[11Onze mesures pour une grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République. 22/01/2015. Disponible sur : http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html&xtmc=professeursdocumentalistes&xtnp=1&xtcr=1

[12Voir les audiences de la FADBEN auprès de l’IGEN-EVS, le 27 mars 2014 sur http://www.apden.org/Compte-rendu-d-audience-IGEN-EVS.html et le 22 janvier 2015 sur http://www.apden.org/Rencontre-FADBEN-IGEN.html

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