2015
mai
26

Obligations de service en septembre 2015

Quelle application des textes officiels pour les professeurs documentalistes ?

Suite à la publication du décret du 20 août 2014 et de la circulaire du 29 avril 2015, portant sur les Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré, plusieurs questions restent à ce jour encore en suspens, alors que l’application de ces dispositions doit être effective dès la rentrée 2015. Nous posons ces questions à l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN), par le courrier présenté ci-dessous.

MISE À JOUR (08/06/2015). Ces mêmes questions ont été adressées au Cabinet de la Ministre et à la DGRH, sur les conseils de l’IGEN.

Courrier adressé à :
M. Jean-Yves DANIEL, doyen de l’IGEN
M. Didier VIN-DATICHE, doyen de l’IGEN-EVS
M. Claude BISSON-VAIVRE, IGEN-EVS
M. Michel REVERCHON-BILLOT, IGEN-EVS

Objet : Statut et missions des professeurs documentalistes

Messieurs les Inspecteurs généraux,

Nous souhaitons vous interpeller, en tant qu’association professionnelle, au sujet des textes officiels publiés depuis deux ans, concernant le statut et les missions des professeurs documentalistes de l’Education nationale.

Les formulations proposées dans le décret du 20 août 2014, relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, ne permettaient pas d’avoir une idée claire des changements induits par ce texte quant au statut et aux conditions d’exercice des professeurs documentalistes. Malgré la circulaire du 29 avril 2015 portant sur les Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré, plusieurs questions restent à ce jour encore en suspens, alors que l’application de ces dispositions doit être effective dès la rentrée 2015.

Au-delà du rappel concernant le service global, deux paragraphes concernent ainsi plus particulièrement les professeurs documentalistes.

Le premier paragraphe est formulé en ces termes :

Concernant les professeurs documentalistes, le décret n’opère pas de distinction entre les enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du Capes de documentation. Ils doivent assurer un service hebdomadaire de 36 heures dans les conditions présentées ci-dessus.
Les 30 heures peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d’enseignement telles que définies au 1 du B du I de la présente circulaire. Chacune d’elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures. Les intéressés ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires.

Ce paragraphe, bien qu’il doive être entendu en relation avec l’ensemble du texte de la circulaire, soulève malgré tout des interrogations majeures.

En l’état, le décret ne crée pas de distinction entre les enseignants chargés de fonctions de documentation et les enseignants recrutés par la voie du CAPES de Documentation. Rien n’aurait empêché, en revanche, de poser cette distinction dans le texte plus précis que représente la circulaire. L’égalité de traitement entre les "chargés de fonctions en documentation" et les professeurs certifiés en documentation, confortée par ce texte, rappelle, en creux, la non reconnaissance de nos compétences spécifiques qui devraient être validées par l’obtention d’un CAPES interne ou, au moins, d’une VAE. Néanmoins, ce n’est pas l’objet de ce texte ni de notre questionnement ici.

Par ailleurs, nonobstant le cas marginal des enseignants faisant fonction ou en délégation fonctionnelle, quel motif justifie, selon vous, l’exclusion des professeurs certifiés en documentation du bénéfice possible d’heures supplémentaires rémunérées ? Cette disposition ne constitue-t-elle pas une différence de traitement préjudiciable aux professeurs documentalistes, au sein du corps enseignant ?

Le second paragraphe, concernant tous les enseignants, dont les professeurs documentalistes (1 du B) est ainsi rédigé :

Les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves telles qu’elles résultent de la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle. [...]

Toutes ces interventions sont prises en compte de manière équivalente dans le décompte des obligations de service, quel que soit l’effectif du groupe d’élèves concerné. Il n’est plus, désormais, opéré de distinction selon la nature des enseignements (littéraire, scientifique ou technique...), leur caractère (enseignement théorique, travaux pratiques ou travaux dirigés...) ou la dénomination du groupe d’élève y assistant (classes, groupes, divisions).

Dans ce cadre sont décomptées pour une heure de service d’enseignement :

- chaque heure d’accompagnement personnalisé en lycée ou en classe de 6e au collège
- chaque heure de travaux personnels encadrés en lycée [...]

Par ailleurs, les heures consacrées à l’accompagnement éducatif et aux activités péri-éducatives, telles que définies par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 ne sont pas encadrées par le décret n° 2014-940 et font, à ce titre, l’objet d’une rémunération spécifique.

Les questions relatives à ce second extrait sont nombreuses. Nous proposons donc de les lister ci-dessous, en les regroupant par thème :

Thème 1 : conditions de prise en compte des heures d’enseignement du professeur documentaliste

  • L’intervention pédagogique du professeur documentaliste, seul ou en collaboration, est-elle considérée comme résultant de "la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle" quand elle s’exerce dans le cadre d’une formation à l’information-documentation (laquelle vise le développement de compétences info-documentaires, expression reconnue dans les textes institutionnels) ?
  • L’intervention pédagogique du professeur documentaliste, seul ou en collaboration, est-elle considérée comme résultant de "la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle" quand il s’agit de travailler avec les élèves dans un dispositif transversal comme l’histoire des arts, l’éducation à la santé, etc. ?
  • L’intervention pédagogique du professeur documentaliste, seul ou en collaboration, est-elle considérée comme résultant de "la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle" quand elle s’exerce dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), intégrée aux programmes de collège en 2016 ?
  • Dans le cadre de projets pédagogiques fixés dans l’établissement et intégrés à l’emploi du temps des élèves (heures d’information-documentation, participation en séances pédagogiques aux EPI à partir de 2016), les heures d’enseignement effectuées par le professeur documentaliste avec les élèves peuvent-elles être décomptées pour deux heures de service ?
  • Si l’accompagnement personnalisé et les TPE sont explicitement cités dans la circulaire, concernent-ils le professeur documentaliste et les apprentissages spécifiques qu’il dispense ?
  • Qu’en est-il de l’accompagnement personnalisé dispensé de la 5e à la 3e, non cité dans la circulaire ?

Thème 2 : modalités d’application du décompte de service au titre des heures d’enseignement du professeur documentaliste

  • Le décompte d’une heure d’enseignement en deux heures de service est-il automatique à partir du moment où la séance pédagogique est faite ? Dans le cas contraire, quelles sont les conditions précises nécessaires pour permettre la validation de ce décompte ?
  • Concernant l’accompagnement personnalisé en cycle 4, le décompte d’une heure d’enseignement en deux heures de service est-il automatique pour le professeur documentaliste, au même titre que pour les autres enseignants, dès lors que les heures sont inscrites à l’emploi du temps des élèves ? Dans le cas contraire, quelles sont les conditions précises nécessaires pour permettre la validation de ce décompte ?

Thème 3 : éléments de mise en œuvre pratique dans les établissements

  • De quels recours un professeur documentaliste dispose-t-il dans l’hypothèse où il se verrait refuser, par son chef d’établissement, l’exercice de ses missions pédagogiques, au motif d’une priorité donnée à une ouverture maximale du CDI aux élèves en autonomie ?
  • Selon quelles modalités l’ouverture du CDI en l’absence du professeur documentaliste peut-elle être envisagée ?
  • L’inspection est-elle favorable à l’ouverture du CDI par des personnels tiers ? Dans ce cas, quelles sont les compétences particulières estimées requises pour ces personnels ? Quelles modalités de formation sont envisagées ? Quels sont les catégories de personnels tiers admises à occuper cette fonction ?

La FADBEN a déjà eu à maintes reprises l’occasion de regretter qu’un groupe de travail ministériel spécifique au métier de professeur documentaliste n’ait pu permettre de prévenir la persistance de ces points d’incertitude dans les formulations retenues, et les difficultés majeures auxquelles les collègues pourraient être rapidement confrontés dans le cadre de l’application du texte. Nous constatons tous les jours, sur nos listes de diffusion professionnelles, l’inquiétude de la profession face à ce texte qui donne lieu à de multiples interprétations de la part des chefs d’établissement et des inspections académiques. Il nous semble donc à présent urgent que vous puissiez formuler clairement les arbitrages requis, afin que la prochaine rentrée scolaire puisse être envisagée de manière sereine, en assurant aux professeurs documentalistes le respect de leurs missions, et le bénéfice des nouveaux droits qu’ils viennent de se voir reconnaitre.

Dans l’attente des réponses que vous voudrez bien apporter à ces questions essentielles, nous vous prions d’agréer, messieurs, l’expression de notre profonde considération.

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