Nouveau cadre reglementaire de la profession
Courrier à l’Inspection Générale Etablissements et Vie Scolaire
L’A.P.D.E.N. a adressé ce jour un courrier à l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale - Établissements et Vie Scolaire (IGEN-EVS), dans le contexte de la mise en oeuvre du nouveau cadre reglementaire de définition et d’exercice du métier de professeur documentaliste, intervenu progressivement entre 2013 et 2017, et qui n’a à ce jour fait l’objet d’aucune information officielle aux personnels concernés. Une copie de ce courrier, ainsi qu’un second adressé à la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du Ministère de l’Éducation nationale, a été transmise pour information aux syndicats de personnels de direction, et aux syndicats de personnels enseignants, accompagnés de propositions.
Madame, Monsieur,
Le cadre réglementaire de définition et d’exercice du métier de professeur documentaliste a subi, entre 2013 et 2017, une refonte complète ; initiée par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (loi 2013-595 du 8 juillet 2013), elle a été menée à terme à travers la parution progressive de plusieurs textes réglementaires majeurs, que la circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 relative aux missions des professeurs documentalistes est récemment venue compléter.
Le statut, les missions, les objets d’enseignement, la formation et l’évaluation des personnels : toutes les dimensions professionnelles sont concernées. Par conséquent, l’A.P.D.E.N. porte à votre connaissance qu’elle a aujourd’hui adressé un courrier à la Direction Générale des Ressources Humaines, afin que ses services puissent assurer dans les meilleurs délais la nécessaire information de l’ensemble des personnels sur le terrain.
De même, cette refonte intégrale doit nécessairement engager une nouvelle dynamique en matière de formation continue et d’accompagnement des personnels en poste lors de la phase de mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la profession ; cette dimension relevant pleinement de vos prérogatives et responsabilités, nous sollicitons de votre bienveillance qu’à l’occasion de la préparation de la rentrée prochaine, vous vous portiez à la rencontre des personnels afin de les informer de vos intentions en la matière, et de les assurer de votre soutien.
Par la présente, nous souhaitons enfin attirer votre attention sur un ensemble d’éléments qui doivent pouvoir faire l’objet de votre vigilance active et bienveillante :
- La circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 relative aux missions des professeurs documentalistes abroge la circulaire n°86-123 du 13 mars 1986 définissant les missions des "personnels exerçant dans les CDI" (B.O. n°12 du 27 mars 1986). Elle instaure l’intitulé officiel du métier de "professeur documentaliste", en lieu et place de tout autre, conformément aux dispositions statutaires du décret n°2014-940 du 20 août 2014 modifié et de sa circulaire d’application, qui définissent désormais le statut des professeurs documentalistes au sein de dispositions communes à celles de leurs homologues des autres disciplines.
Une mise à jour rapide des documents administratifs et d’information est à ce titre souhaitable, à tous les niveaux administratifs concernés, ainsi qu’une vigilance particulière à ce sujet dans tous les éléments de communication institutionnels à venir. De même, une mise en conformité des outils de gestion professionnels numériques (ENT, Pronote...) est indispensable.
- Selon les dispositions lisibles en préambule de la même circulaire, les professeurs documentalistes "forment tous les élèves à l’information documentation et contribuent à leur formation en matière d’éducation aux médias et à l’information". Défini comme "enseignant et maître d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une culture de l’information et des médias", le professeur documentaliste, "par son expertise dans le champ des sciences de l’information et de la communication (SIC), [...] contribue aux enseignements et dispositifs permettant l’acquisition d’une culture et d’une maîtrise de l’information par tous les élèves. Son enseignement s’inscrit dans une progression des apprentissages de la classe de sixième à la classe de terminale, dans la voie générale, technologique et professionnelle". En lien avec les dispositions précédentes, et en application du titre III de l’article 2 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 modifié, le professeur documentaliste voit chaque heure d’enseignement décomptée pour deux heures dans le maximum de service (30 heures en établissement). Nous défendons une mise en œuvre équilibrée de ce décret, élaborée en concertation et dans le respect des statuts de chaque personnel, et garantissant la possibilité, pour le professeur documentaliste, d’exercer de manière équitable chacun des trois axes de mission qui lui sont confiés (enseignement, gestion du fonds documentaire et de l’espace CDI, contribution à l’ouverture culturelle).
- La circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 entérine également la terminologie "CDI, Centre de Documentation et d’Information" en désignation de l’espace placé sous la responsabilité du professeur documentaliste ; ce dernier est défini comme "lieu de formation, de lecture, de culture et d’accès à l’information". Sa vocation première en fait donc un espace didactisé, dans lequel le professeur documentaliste assure sa mission d’enseignement selon différentes modalités : "seul auprès des élèves dans des formations, des activités pédagogiques et d’enseignement, mais également de médiation documentaire, ainsi que dans le cadre de co-enseignements [...] [de] travaux disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel en particulier à la recherche et à la maîtrise de l’information." Un CDI utilisé dans le cadre d’une formation ne doit par conséquent pas être considéré comme fermé, mais bien comme remplissant l’un des objectifs qui lui sont officiellement affectés, au bénéfice des élèves. Cette utilisation de l’espace doit s’exercer de manière équilibrée, garantissant une place égale à la "lecture, [la] culture et [l]’accès à l’information" des élèves. C’est ainsi que doit s’entendre, selon nous, la mention du "bon fonctionnement du CDI", en dehors de toute considération de gestion des flux d’élèves, qui relève d’une problématique de Vie Scolaire.
Ces deux dimensions concomitantes doivent pouvoir faire l’objet d’un accompagnement appuyé auprès des personnels de direction et de vie scolaire.
- Selon l’axe 2 de la circulaire de missions, le professeur documentaliste, "avec les autres membres de la communauté pédagogique et éducative et dans le cadre du projet d’établissement, [...] élabore une politique documentaire validée par le conseil d’administration, et [participe] à sa mise en œuvre dans l’établissement". Nous insistons sur le caractère nécessairement collectif d’une telle entreprise, qui ne saurait reposer sur le professeur documentaliste seul. Toute sollicitation excluant ce prérequis irait à l’encontre des dispositions réglementaires. Concernant le volet "formation" de la politique documentaire, l’A.P.D.E.N. estime, à la lecture des textes, que seules les modalités de la formation ont vocation à être soumises au vote du Conseil d’Administration ; en respect du principe de liberté pédagogique inhérente au statut d’enseignant, les objectifs, donc les savoirs visés, doivent en être distingués sans équivoque, pour ne rester que sur les différentes formes d’intervention (responsabilité, co-animation, co-intervention... selon les dispositifs existants). Il en va de même pour la progression des apprentissages, qui relève de l’axe 1 de la circulaire de missions ; distincte de l’axe concernant la politique documentaire, seul son principe a donc vocation à y figurer, non sa définition. Ces éléments relèvent davantage du projet pédagogique annuel du professeur documentaliste, et n’ont pas vocation à être soumis au Conseil d’administration ; ils auront en revanche légitimité à être présentés de manière optionnelle, selon le choix du professeur documentaliste, en conseil pédagogique ou en conseil d’enseignement, comme base de concertation avec les autres enseignants. D’autre part, il convient de distinguer sans ambiguïté les éléments de formation dispensés dans le cadre d’une maîtrise des outils d’accès aux ressources du C.D.I., et les contenus de l’information-documentation, relevant d’une culture de l’information et des médias, qui constituent les objets d’enseignement spécifiques du professeur documentaliste.
- Le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’Éducation Nationale et l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’Éducation Nationale redéfinissent les modalités des "rendez-vous de carrière" dans le cadre de la nouvelle évaluation professionnelle, sur la base du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 01-07-2013), qui constitue désormais le document de référence pour la formation et l’évaluation des personnels. Le choix du législateur d’en expurger la majorité des compétences "P" (professeur) lors de déclinaison de ce dernier sous la forme d’une grille d’évaluation de référence pose, à notre sens, un problème de droit, le texte de rang inférieur dérogeant aux dispositions du texte de niveau supérieur, auquel il nous semble par conséquent que la profession puisse légitimement se référer de manière préférentielle.
Certaine de l’attention que vous porterez à ces questions, et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre profonde considération.
Gaëlle SOGLIUZZO
Présidente de l’A.P.D.E.N.